CONDITIONS
DE VENTE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1/ Les prix des voyages
et séjours publiés
2/ Réservation
et paiement du prix
3/ Bons d'échange
4/ Modifications
5/ Cession du
contrat
6/ Annulation
7/ Abandon du
séjour
8/ Règlement
hôtellerie
9/ Règlement
des résidences de tourisme
10/ Règlement
des locations de vacances
11/ Litiges et
réclamations
12/ Information vérité
13/ Juridiction
CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article
104 du décret du 15 juin 1994, pris en application de la
loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours, nous reproduisons, ci-dessous, les articles
95 à 103 de ce même décret.
Début de citation:
Art.95
: Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre ou toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le ransporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La
facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne oustrait pas le vendeur
aux obli-gations qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96
: Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
de prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
-
1°
La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés;
-
2°
Le
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
- 3° Les
repas fournis;
- 4° La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
-
5
° Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que des délais d’accomplissement;
-
6°
Les
visites, excursions, et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix;
-
7°
La
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt jours avant le départ;
-
8°
Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde;
-
9°
Les
modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent
décret;
- 10° Les
conditions d’annulation de nature contractuelle;
- 11° Les
conditions d’annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après;
-
12°
Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme ;
-
13°
L’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie.
Art.97 : L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de
cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.98 : Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
- 1° Le nom et l’adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur;
-
2°
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates;
- 3° Les
moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour;
-
4°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil;
- 5° Le
nombre de repas fournis;
- 6° L’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit;
- 7° Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
-
8°
Le
prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;
-
9°L’indication,
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférantes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies;
-
10°
Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué
par l’acheteur ne peut être inférieur à
30% du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour;
- 11° Les
conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur;
-
12°
Les
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés;
-
13°
La
date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la résiliation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° paragraphe de l’article 96 ci-dessus;
- 14° Les
conditions d’annulation de nature contractuelle;
-
15°
Les
conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-dessous;
-
16°
Les
précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur;
-
17°
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus;
-
18°
La
date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat de l’acheteur ;
-
19°
L’engagement
de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes:
a)
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur, ou à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en
cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art.99 : L’acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur..
Art.100 : Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à
la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage et du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat..
Art.101 : Lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ..
Art.102 :Dans le cas prévu
à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur,
d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art.103 : Lorsque, après
le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuelllement subis
:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.»
Fin de citation
CONDITIONS
PARTICULIERES DE VENTE
appliquées par les agences
de voyages réceptives et les centrales de réservation
agréées du Var, et ci-après dénommés
PRODUCTEURS VAR, pour tout produit proposé dans ce catalogue.
1/ Les prix des voyages et séjours publiés
dans cette brochure sont valables pour la période
du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004. Ils sont indiqués
en euros. Le prix du voyage ou du séjour est impérativement
indiqué par l’agent de voyages vendeur au client au moment
de l’inscription. Aucune contestation concernant le prix du voyage
ne pourra être prise en considération au retour.
Il appartient donc au client d’apprécier avant son départ
si le prix lui convient.
Les prix sont calculés en fonction du nombre de nuits et
non de journées.
Les prix de la brochure ne comprennent pas les taxes de séjour.
Quand elles existent, elles devront être réglées
par le client directement sur place sans que celui-ci puisse prétendre
à un quelconque remboursement.
2/ Réservation
et paiement du prix
Le montant de l’acompte au moment de la réservation
est fixé à 25% du prix total du voyage ou du séjour.
Le paiement du solde doit être effectué au plus tard
30 jours avant la date de départ. Le client n’ayant pas
versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage ou séjour sans qu’il
puisse se prévaloir de cette annulation. Le calendrier
des paiements et du solde est soumis à l’application des
articles 96 §8 et 98 §10 des conditions générales.
Inscription tardive : l’organisateur se réserve le droit
de facturer les frais supplémentaires (fax, téléphone,
etc.) pour la réalisation d’un dossier concernant une réservation
intervenant à moins de 8 jours du départ.
3/ Bons
d'échange
Le voyageur ne peut se présenter aux prestataires
que muni des bons d’échange correspondant aux prestations
réservées. Les bons d’échange lui seront
remis après paiement de l’intégralité du
voyage ou du séjour .
Si une partie des services mentionnés sur le bon d’échange
n’était pas fournie sans que ce soit le fait du voyageur,
celui-ci devra se faire remettre une attestation
par le prestataire. Cette attestation doit être chiffrée
et revêtue de l’accord du prestataire pour le remboursement
des prestations non reçues, et adressée le plus
tôt possible à l’organisateur et au distributeur.
Une attestation non chiffrée et non revêtue de l’accord
du prestataire entraînera de la part du PRODUCTEUR VAR un
délai de réponse pour vérification du bien-fondé
et de l’accord définitif du prestataire pour le remboursement.
4/ Modifications
Toute modification du fait du
client doit être soumise au vendeur et à l’organisateur
du voyage ou du séjour ; l’organisateur se réserve
le droit, soit de la refuser, soit de
l’accepter en facturant les frais entraînés par cette
modi-fication, soit 22,87 euros par personne. A moins de 30 jours
avant le départ, cette modification sera considérée
comme une annulation suivie d’une réinscription, et les
frais seront ceux prévus ci-dessous, en cas d’annulation.
Tout report de date sera considéré comme une annulation
et entraînera les frais selon le barême en vigueur.
Toutes les modifications apportées par l’organisateur sont
soumises à l’application des articles 101 et 103 des conditions
générales.
5/ Cession
de contrat
La cession du contrat par le client
à son cessionnaire est soumise à l’application de
l’article 99 des conditions générales. Cette cession
entraînera la facturation de 22,87 euros par dossier, comprenant
les frais de réémission de documents.
6/ Annulation
6.1/ Par le client:
Cas particulier des locations de vacances :
Les 22,87 euros de frais de dossier, ainsi que l’acompte de 25%
versés lors de la réservation seront gardés.
Dès que le contrat de séjour en location de vacances
est retourné valide, le prix du séjour est intégralement
dû. Toutefois, en cas de relocation, le produit de cette
relocation sera affecté au client défaillant.
Pour tous les autres séjours :
Si le client est amené à annuler son voyage ou son
séjour avant la date de départ, le producteur varois
émettra une facture de frais d’annulation, soit 150 F de
frais par dossier et le versement d’indemnités d’annulation
selon le barème ci-dessous :
- plus de 30 jours avant le départ, 22,87 euros de frais
par dossier sauf pour les locations touristiques pour lesquelles
seront gardés les frais de dossier de 22,87 euros ainsi
que l’acompte de 25% versé lors de la réservation,
- de 30 à 21 jours avant le départ, 25% du prix
total du voyage ou du séjour,
- de 20 à 8 jours avant le départ , 50% du prix
total du voyage ou du séjour,
- de 7 à 2 jours avant le départ, 75% du prix total
du voyage ou du séjour,
- moins de 2 jours avant le départ ou non présentation,
100% du prix total du voyage ou du séjour. Les indemnités
d’annulation peuvent être couvertes par la souscription
d’une assurance annulation auprès de l’agence de voyages.
Les frais de dossier de 22,87 euros ne sont pas pris en charge
par l’assurance annulation.
L’annulation devra être signalée au PRODUCTEUR VAR
par télécopie, télégramme ou lettre
recommandée. La date d’annulation faisant foi est celle
de réception des documents pré-cités.
6.2/ Par l'organisateur
Les conditions d’annulation par l’organisateur
sont soumises à l’application de l’article 21 de la loi
du 13 juillet 1992, et de l’article 102 des conditions générales.
Tout voyage ou séjour pourra être annulé par
l’organisateur si le nombre minimum de participants requis tel
qu’indiqué sur la brochure n’est pas inscrit 21 jours avant
le début du voyage ou du séjour. Le client ne pourra
prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation
est imposée par des circonstances de force majeure ou pour
des raisons tenant à la sécurité du voyageur.
7/ Abandon
de séjour
Le client ne pourra prétendre
à aucune indemnité ou remboursement s’il abrège
ou interrompt son voyage ou séjour pour quelque raison
que ce soit (y compris grève, rapatriement médical,
etc.). En cas de non-utilisation des prestations commandées
sans annulation préalable, aucun remboursement ne sera
effectué.
8/ Règlement
hôtellerie
Le règlement de l’hôtellerie internationale
stipule que les participants libèrent leurs chambres avant
12 h, le jour de leur départ (sauf exception signalée
par l’hôtelier). A l’arrivée, les chambres sont attribuées
à partir de 15 h, quelle que soit l’heure d’arrivée.
NB : Il est précisé que la classification des hôtels
par étoiles s’effectue par le Ministère du Tourisme.
9/ Règlement
des résidences de tourisme
Le règlement des résidences de
tourisme stipule que les participants libèrent leurs appartements
avant 10 h, le jour de leur départ (sauf exception signalée
par la résidence). À l’arrivée, les appartements
sont attribués à partir de 17 h, quelle que soit
l’heure d’arrivée. NB : Il est précisé que
la classification des résidences de tourisme s’effectue
par le Ministère du Tourisme.
10/
Règlement des locations de vacances
Le règlement des locations
de vacances stipule que les participants se présentent
à l’agence immobilière pour récupérer
les clefs de leur appartement, le samedi entre 16 h et 19 h, le
jour de leur arrivée. Au départ, les clefs doivent
être restituées à l’agence immobilière,
le samedi entre 8 h et 10 h. Des horaires personnalisés
pourront être établis sur demande particulière.
Un dépôt de garantie est à acquitter sur place,
selon le barème suivant :
- Studio: 228.67 €
- 2 pièces : 304.90 €
- 3 pièces : 457.35 €
Ce dépôt de garantie sera restitué,
sous déduction des objets manquants, des détériorations,
des frais de ménage éventuels et après paiement
des prestations
optionnelles consommées, dans les quinze jours suivant
le départ du client. En cas de perte de clé, une
somme forfaitaire est retenue. La location de vacances ne rentre
pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers.
En conséquence, la responsabilité du PRODUCTEUR
VAR ne saurait être engagée en cas de vol ou de dégradation
d’effets personnels dans la résidence, tant dans l’appartement
que dans le parking et les locaux communs. Les appartements ne
peuvent être occupés par un nombre de personnes supérieur
à celui prévu. Toute sous-location est interdite.
Le tarif applicable figure sur le contrat.
Le prix comprend la mise à disposition d’un appartement
:
- sans vis-à-vis ou de vues principales sur des espaces
de servitudes ou avec une orientation nord,
- avec loggia, balcon ou terrasse utilisables pour le petit déjeuner
ou le repos en chaise longue,
- avec une place de parking attribuée,
- de confort ou grand confort avec cuisine équipée,
salle de bains et WC,
- toutes charges comprises, excepté l’électricité
en intersaison.
Le prix ne comprend pas les prestations en option, la taxe de
séjour, et le cas échéant (en intersaison)
l’électricité.
11/ Litiges
et réclamations
Les modalités relatives
à la saisie de l’organisateur, par le client, d’une réclamation
sont contenues dans l’article 98 §12 des conditions générales.
Toute réclamation relative à un voyage ou à
un séjour doit être formée par écrit
et adressé par pli recommandé à l’agence
qui a vendu le forfait dans les plus brefs délais et au
plus tard dans les trente jours de son retour de voyage.
12/
Information vérité
Nos conditions particulières ne se substituent
pas aux conditions générales de la loi du 13 juillet
1992 qui prévalent. Cette brochure n’est pas un document
contractuel et elle ne se substitue pas au document approprié
prévu dans les conditions générales, lequel
doit être remis par le vendeur à l’inscription.
13/
Juridiction
Tout litige sera la compétence
du tribunal du siège social du PRODUCTEUR VAR.
Note importante : cette brochure a fait l’objet de la plus grande
attention. Néanmoins, quelques cas d’erreurs peuvent se
présenter à l’impression. Tous les prix, dates et
descriptifs figurant sur cette brochure doivent être confirmés
par nos services au moment de la réservation. De plus,
nous attirons votre attention sur le fait que les illustrations
ne sont pas contractelles et ne pourraient en aucun cas engager
notre responsabilité.
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